Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Employés
19(1)Les premiers employés de Services Nouveau-Brunswick sont le directeur général et ceux que visent les articles 47, 59, 66 et 76.
19(2)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
19(3)Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, le conseil fixe dans les règlements administratifs tant la rémunération versée aux employés de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, que leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions.
19(4)Les employés de Services Nouveau-Brunswick ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
19(5)Abrogé : 2016, ch. 2, art. 1
2016, ch. 2, art. 1; 2016, ch. 37, art. 177
Employés
19(1)Les premiers employés de Services Nouveau-Brunswick sont le directeur général et ceux que visent les articles 47, 59, 66 et 76.
19(2)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
19(3)Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, le conseil fixe dans les règlements administratifs tant la rémunération versée aux employés de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, que leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions.
19(4)Les employés de Services Nouveau-Brunswick ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
19(5)Abrogé : 2016, ch. 2, art. 1
2016, ch. 2, art. 1
Employés
19(1)Les premiers employés de Services Nouveau-Brunswick sont le directeur général et ceux que visent les articles 47, 59, 66 et 76.
19(2)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
19(3)Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, le conseil fixe dans les règlements administratifs tant la rémunération versée aux employés de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, que leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions.
19(4)Les employés de Services Nouveau-Brunswick ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
19(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de Services Nouveau-Brunswick.
Employés
19(1)Les premiers employés de Services Nouveau-Brunswick sont le directeur général et ceux que visent les articles 47, 59, 66 et 76.
19(2)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
19(3)Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, le conseil fixe dans les règlements administratifs tant la rémunération versée aux employés de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, que leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions.
19(4)Les employés de Services Nouveau-Brunswick ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
19(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de Services Nouveau-Brunswick.